Annexe : n° 27
La République tunisienne,
Et, la République algérienne démocratique et populaire,
Considérant les liens étroits d’ordre historique, géographique, économique, culturel et social qui ont toujours existé entre les peuples d’Algérie et de Tunisie ainsi que la conscience de leur communauté de destin dans le cadre du grand Maghreb arabe,
Désireuses de renforcer les liens fraternels et le bon voisinage qui unissent les deux pays et de promouvoir entre eux, dans tous les domaines, la coopération la plus étroite et la plus fructueuse,
Soucieuse de contribuer à l’édification du grand Maghreb arabe et à la détente internationale par la consolidation des relations fraternelles qui les unissent ainsi que de développer ces relations d’une manière harmonieuse et continue.
Animées du désir de resserrer toujours davantage et de coordonner leur action de développement notamment dans les domaines économique et culturel, conformément à leur intérêt commun.
Résolues à œuvrer en faveur du maintien de la justice, de la paix et la sécurité dans le monde et à conjuguer leurs efforts pour le respect et l’application des principes énoncés dans la Charte de l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Convaincues qu’un traité d’amitié et de bon voisinage constitue le meilleur instrument permettant d’atteindre ces buts en même temps qu’il facilitera le règlement de toutes les questions qui peuvent se posez– à eux et ce, dans un esprit de compréhension réciproque, de fraternité indéfectible et sur la base du respect mutuel de la souveraineté nationale, de l’indépendance territoriale et de l’intangibilité de leurs frontières nationales, de la non-immixtion de l’une des parties dans les affaires intérieures de l’autre et du principe de l’égalité des avantages réciproques ;
ü Son Excellence monsieur Habib Bourguiba Junior, ministre des affaires étrangères de République tunisienne,
ü Son Excellence monsieur Abdelaziz Bouteflika, ministre des affaires étrangères de République algérienne démocratique et populaire,
Lesquels, après s’êtres communiqués leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenues des dispositions suivantes :
Article Premier. Les hautes parties contractantes réaffirment leur volonté de maintenir entre les deux pays une paix permanente, une amitié sincère et des rapports fraternels de bon voisinage découlant des liens historiques et géographiques, des patrimoines culturel et religieux communs ainsi que leur volonté de fonder la confiance mutuelle dans leurs rapports sur les principes du respect réciproque de leur souveraineté nationale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, de leur intégrité territoriale, de l’intangibilité de leurs frontières nationales.
Article 2. Les hautes parties contractantes s’engagent à maintenir et à développer leurs rapports dans tous les domaines et principalement dans les domaines économiques et culturels afin de promouvoir une plus grande compréhension entre les peuples frères d’Algérie et de Tunisie et resserrer davantage les liens d’amitié et de solidarité entre eux, pour l’édification d’un avenir commun et prospère.
Article 3. Les hautes parties contractantes s’attacheront à développer entre elles la coopération la plus étroite dans tous les domaines, dans l’intérêt commun des deux pays et pour la consolidation de leurs relations pacifiques et amicales.
Article 4. Les hautes parties contractantes s’engagent à s’abstenir de tout acte de nature à porter préjudice aux intérêts de l’une ou de l’autre partie et à résoudre tout différent pouvant surgir entre elles, dans un esprit de fraternité, d’amitié et de bon voisinage par la voie diplomatique, par des négociations directes ou par tout autre moyen pacifique en conformité des principes établis par la Charte de l’Organisation des Nations Unies ainsi que par les traités, conventions et accords établis ou à établir entre les deux pays du grand Maghreb arabe.
Article 5. En vue de renforcer les liens de solidarité et de fraternité qui unissent les deux peuples et d’harmoniser leurs efforts de développement économique et social, les hautes parties contractantes désigneront un comité mixte chargé de définir les moyens destinés à concrétiser toutes les possibilités de ce développement ainsi qu’à réaliser les buts et les principes contenus dans le présent traité.
Article 6. Les hautes parties contractantes décident d’établir une procédure de consultation régulière sur les questions d’intérêt commun.
Article 7. Les hautes parties contractantes s’engagent à
J n’adhérer à aucun pacte ni à aucune coalition dirigée contre ; l’une d’elles.
Article 8. Le présent traité sera valable pour une durée de vingt années renouvelable, par tacite reconduction, à moins que l’une des parties contractante ne le dénonce par écrit, un an au moins avant la date de son expiration.
Article 9. Le présent traité sera ratifié conformément aux procédures en vigueur dans chacun des deux Etats et prendra effet à la date d’échange des instruments de ratification.
Fait en double exemplaire rédigé en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Fait à Tunis, le 6 janvier 1970.
Pour la République tunisienne, Pour la République algérienne
démocratique et populaire,
Le ministre des affaires Le ministre des affaires
étrangères, étrangères,
Habib Bourguiba Junior Abdelaziz Bouteflika
[1] – Ratifiés et publiés par l’Ordonnance n° 70-1 du 15 janvier 1970. J.O.R.A. (5), 15/1/70 : 38. Ratifiés par la loi n° 70-1 du 3 février 1970.J.O.R.T. (6), 30/1 – 3/2/70 : 126. Publiés, par le décret n° 70-87 du 14 mars 1970.J.O.R.T. (14), 13-17-3/70 : 291.
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